CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05207_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2206665 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que sa présence en France constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 32 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 dès lors qu'aucune durée n'assortit l'interdiction administrative du territoire en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A, ressortissant algéro-irlandais, né le 24 juillet 1964, fait appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2021 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une interdiction administrative du territoire en application de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet de la décision d'interdiction administrative du territoire prévue à l'article L. 321-1 lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ". Aux termes de l'article L. 321-2 de ce code : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent () ". Aux termes de l'article L. 323-1 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son édiction. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de l'arrêté attaqué et de la note des services de renseignement produite en première instance, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à être signée et datée, ni à indiquer ses sources, et qui revêt un caractère suffisamment précis, que M. A est un ancien membre de l'organisation terroriste Front Islamique du Salut (FIS), dont la note rappelle la création en 1989 et son but, celui de créer un Etat islamique en Algérie, ses résultats lors des élections législatives de 1991 et l'interruption du processus électoral par l'armée algérienne, sa dissolution et son engagement dans des activités terroristes par sa branche armée, l'Armée Islamique du Salut (AIS), ainsi que la guerre civile algérienne entre 1991 et 2002. De plus, l'intéressé a évolué au sein de la sphère djihadiste internationale et a été un proche de figures éminentes de cette mouvance, impliquées dans des attentats ou projets d'attentats terroristes ou dans des activités de financement du terrorisme, notamment du terroriste Abu Obeida Al-Masri, membre du groupe terroriste Al-Qaïda pour lequel il faisait office de chef chargé des opérations à l'étranger et suspecté d'être lié aux attentats de Londres du 7 juillet 2005 ayant causé la mort de cinquante-six personnes, d'avoir participé à un projet d'attentats sur des lignes aériennes transatlantiques en 2006 et d'être responsable d'attaques contre les forces armées américaines en Afghanistan. De même, M. A a également entretenu des liens étroits avec des individus ayant rejoint la zone irako-syrienne. Enfin, si, récemment, M. A a manifesté son intention de s'établir sur le territoire français, il a nourri une forte hostilité à l'égard de la France, de ses valeurs et de ses institutions. En se bornant à contester la réalité de ces faits ou à faire état de ce qu'ils revêtiraient un caractère ancien et à indiquer que son casier judiciaire algérien ne mentionne aucune condamnation et qu'il n'a jamais rencontré de difficultés, depuis son départ d'Algérie en 1991, lors de ses séjours en Allemagne, en Belgique, en France ou en Irlande où il réside avec son épouse et où il a obtenu la nationalité de ce pays, il ne fait valoir aucun argument sérieux de nature à contredire utilement la matérialité des différents faits sur lesquels s'est fondée l'autorité ministérielle pour prendre la mesure d'interdiction administrative en litige. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier du profil de M. A, de ses relations avec des membres de la mouvance djihadiste internationale et de son hostilité à l'égard de la France, et eu égard au contexte avéré de menaces actuelles et récurrentes proférées par des organisations terroristes à l'égard de la France, notamment par la nébuleuse Al-Qaïda, le ministre de l'intérieur, en estimant que la présence sur le territoire de l'intéressé constituerait, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et, en conséquence, en prononçant à son encontre une interdiction administrative du territoire, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, alors que la présence en France de M. A constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le requérant, qui réside habituellement, avec son épouse, en Irlande, ne fournit aucun élément permettant d'établir la réalité ou l'effectivité de la vie privée et familiale qu'il prétend avoir sur le territoire français. En particulier, il ne démontre pas entretenir des contacts réguliers avec ses parents, qui résideraient sur le territoire, ni être en relation ou subvenir aux besoins de son fils, qui y poursuivrait des études et sur lequel il ne fournit aucune précision. De même, les quelques pièces qu'il produit, relatives à un suivi médical en France ou à la création d'une entreprise individuelle, en juillet 2020, de " coursier à vélo, livraison de repas à domicile ", ne permettent pas davantage de considérer que M. A aurait fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Ainsi, il ne saurait être sérieusement soutenu que la mesure d'interdiction administrative du territoire prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l'ordre public en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Enfin, les dispositions de l'article 32 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, au demeurant transposées par l'article L. 323-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'imposent pas, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'une décision portant interdiction administrative du territoire soit assortie d'une durée, mais prévoient la possibilité pour la personne concernée d'introduire une demande de levée d'une telle mesure après un délai raisonnable et, au plus tard, dans un délai de trois ans à compter de l'exécution de la mesure, ce que permet, en tout état de cause, cet article L. 323-1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article 32 ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05207_20230120
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05207_20230120
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