CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05208_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021, d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des salaires dus et des intérêts de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et d'enjoindre à l'Etat de reconnaître et de faire cesser la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses engagées pour vivre depuis 2015 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Par une ordonnance n° 2216001 du 14 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 16, 18 et 23 janvier 2023, 6 et 15 février, 2, 7, 8, 26 et 30 mars, 3 et 5 avril 2023, Mme A B expose qu'elle présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021, à la condamnation de l'Etat à lui verser des salaires passés et présents augmentés d'intérêts de retard ainsi que la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence, à ce qu'il soit enjoint au ministre des finances d'ordonner au service juridique de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, bureau JF-B, de prendre diverses mesures, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 décembre 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Mme A B expose qu'elle présente, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021, la condamnation de l'Etat à lui verser des salaires passés et présents augmentés d'intérêts de retard ainsi que la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence, à ce qu'il soit enjoint au ministre des finances d'ordonner au service juridique de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, bureau JF-B, de prendre diverses mesures, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle précise que deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Paris ont rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint en urgence au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de reconnaître la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses qu'elle a engagées pour vivre depuis 2016 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, et que le Conseil d'Etat a rejeté ses recours dirigés contre ces ordonnances. 4. Cependant, à supposer qu'au regard de ses conclusions, et de ses développements, la requête de Mme B doive être regardée comme tendant au prononcé de mesures d'urgences, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable dès lors que ses conclusions ne présentent pas de caractère provisoire ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, mais saisissent la juridiction du principal. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 6. La lettre du 14 octobre 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance n° 2216001 du même jour du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La requête n'est toujours pas régularisée à la date de la présente décision, et le recours présenté par Mme B contre la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande, a été rejeté par une décision de la présidente de la Cour le 23 décembre 2022, notifiée le même jour. 7. Il suit de là qu'à supposer que la requête de Mme B doive être regardée comme dirigée contre l'ordonnance n° 2216001 du 14 octobre 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, pour tardiveté, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser ses salaires passés et présents, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables dès lors qu'elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, citées au point 4. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 janvier 2023
ORTA_2216001_20230120CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05208_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05208_20230414
Données disponibles
- Texte intégral