CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05224_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2206524 du 6 juillet 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cécile Schwarz, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 6 juillet 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des autorités roumaines sur sa nationalité ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 4°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête ne pouvaient être rejetée comme tardive dès lors que les voies et délai de recours, bien que précisément indiqués, ne lui sont pas opposables, faute d'être compréhensibles par un non juriste ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant moldave né le 23 mai 1999, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il relève appel de l'ordonnance n° 2206524 du 6 juillet 2022 par laquelle ce tribunal a rejeté sa demande comme tardive. 3. Pour rejeter comme tardive et donc irrecevable la demande de M. B, le tribunal a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que l'arrêté contesté, du 25 juin 2022 avait été notifié à l'intéressé le jour même à 17h00 et qu'il comportait mention des voies et délai de recours, l'intéressé ayant signé cette décision sans indiquer ne pas l'avoir comprise. Après avoir indiqué que la demande de M. B avait été enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2022, soit bien au-delà du délai de recours de 48 heures imparti par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé que cette demande était tardive. En se bornant à soutenir que le délai de recours ne lui est pas opposable faute d'être compréhensible par un non juriste et en raison des heures de fermeture des bureaux de poste, alors qu'il est constant que l'envoi de sa demande par voie postale n'a pas été effectué en temps utile, M. B ne conteste pas utilement la tardiveté de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande comme tardive. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Paris, le 11 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05224_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05224_20230511
Données disponibles
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