CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05231_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2215981 du 2 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 8 décembre 2022 et 29 septembre 2023, ainsi qu'une requête enregistrée au Conseil d'Etat le 1er décembre 2022, transmise à la Cour par ordonnance du 3 janvier 2023, M. A, représenté par Me Lamine Hamdi, demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 2 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'arrêté contesté devant ce tribunal. Il soutient que : - la tardiveté qui lui a été opposée n'est pas fondée dès lors qu'il ne maîtrise pas la langue française et n'a pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché, en toutes ses décisions, d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 20 juin 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Pour rejeter comme tardive, sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande présentée devant lui par M. A, le Tribunal administrative de Montreuil a relevé, à bon droit, que cette demande avait été présentée le 31 octobre 2022, soit après expiration du délai de quarante-huit heures prévu au II de l'article R.776-2 du code de justice administrative, lequel délai courait à compter du 27 octobre 2022. Il ressort en effet du dossier que l'arrêté contesté par M. A lui a été notifié le 27 octobre 2022 à 18h, et que cette notification comportait mention des voies et délai de recours, notamment le délai de 48 h qui lui était imparti. Et le requérant n'est en aucun cas fondé à soutenir qu'il n'était pas en mesure de comprendre les informations portées à sa connaissance, dès lors qu'il ressort du dossier que cette notification a été effectuée en présence d'un interprète en bengali, qui a apposé sa signature, à côté de celle de M. A, sur l'arrêté notifié. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA05231_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel