CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05233_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Par une ordonnance n° 1901821/2 du 10 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B, représenté par Me Harir, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 1901821/2 du 10 octobre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'ordonner la réouverture de l'instruction sur sa demande présentée devant le tribunal. Il soutient que : - le premier juge n'a donné aucune indication des raisons pour lesquelles il lui adressait une demande de maintien de sa requête ; - il s'est abstenu de répondre dès lors qu'il pensait que les impositions contestées étaient abandonnées ; - dès lors qu'un nouveau conseil était constitué le 12 septembre 2022, le tribunal ne pouvait pas prendre acte d'un désistement avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Par ailleurs, s'il incombe au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1, aucune disposition dudit article ne prévoit que ce dernier doit indiquer les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu de s'interroger sur l'intérêt que conserve, pour son auteur, la requête déposée devant le tribunal. 4. Il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par M. B devant le tribunal, enregistrée le 24 février 2019, avait fait l'objet d'un mémoire en défense de l'administration déposé le 29 juin 2020 et communiqué au conseil de M. B le 1er juillet suivant. Aucun mémoire en réplique n'ayant été produit par le requérant dans les deux années suivantes, malgré une clôture d'instruction fixée au 20 juin 2022 par une ordonnance du 20 mai 2022, notifiée le même jour, le tribunal a adressé le 22 juin 2022 au conseil du requérant, via l'application Télérecours, une lettre de mise en état, par laquelle il lui demandait d'indiquer à la juridiction si le recours avait perdu de son intérêt. Ce courrier n'ayant reçu aucune réponse, le premier juge était fondé à s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande pour le requérant. 5. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, datée du 1er septembre 2022, soit plus de deux mois après la lettre de mise en état mentionnée au point précédent, a été mise à la disposition de Me Hubeau, conseil du requérant, le même jour sur l'application Télérecours, l'intéressé étant réputé en avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Cette demande accordait au requérant un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'il maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 10 octobre 2022. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement du requérant. Est sans incidence la circonstance qu'un nouvel avocat ait substitué Me Hubeau à compter du 12 septembre 2022, l'intéressé ayant été dûment informé de l'existence d'une demande de maintien de la requête, des conséquences d'un défaut de réponse et du délai d'un mois courant depuis le lundi 5 septembre 2022, dès lors que l'ensemble de la procédure lui était communiquée par le tribunal via l'application Télérecours le 13 septembre 2022, l'intéressé étant réputé en avoir eu connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, soit le 15 septembre, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la constitution d'un nouvel avocat postérieurement à la notification de la lettre de " demande de maintien requête " n'ayant en aucun cas eu pour effet de proroger le délai d'un mois imparti au requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7710 octobre 2022
ORTA_1901821_20221010CAA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05233_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05233_20230112
Données disponibles
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