CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05235_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité. Par une ordonnance n° 2209339 du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Fadoul, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209339 du 6 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative : " () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-2 du même code oblige toutes les parties et mandataires inscrits à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application. L'article R. 611-8-6 du même code précise que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. La requête de Mme B a été présentée devant le tribunal administratif de Montreuil le 8 juin 2022 sans ministère d'avocat. Le 12 juillet suivant, Mme B a informé le Tribunal en modifiant la première page de sa requête et en produisant une attestation mentionnant sa représentation par Me Beaiz. Conformément à l'article R. 612-1 du code de justice administrative précité, le Tribunal a alors invité ce dernier, en lui adressant une lettre datée du 19 juillet 2022 au moyen de l'application informatique Télérecours, à régulariser la requête de Mme B, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dudit courrier. Ce courrier, mis à disposition de son destinataire le même jour à 11 h 45 ainsi que cela ressort de l'accusé de mise à disposition généré par l'application Télérecours, doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, laquelle, en l'espèce, n'a pas été suivie d'effet. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de Mme B comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de Mme B présentée devant la Cour, dont les autres moyens sont dès lors inopérants, doit également être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05235_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel