CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05236_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de réduire la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2214507 du 7 octobre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A, représenté par Me Tg Mafoua-Badinga, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2214507 du 7 octobre 2022 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de première instance est recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel de l'ordonnance du 7 octobre 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / () / () / () / Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le premier juge aurait entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 4. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 5. M. A soutient que la réclamation contentieuse qu'il a formée auprès de l'administration fiscale ne pouvait être considérée comme étant tardive dès lors qu'il avait présenté des réclamations verbales auprès du service des impôts des particuliers qu'il avait ainsi informé d'une anomalie dans sa situation fiscale prise en compte par ce service. Cependant, il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la décision rejetant sa réclamation qui ne sont pas contestés par l'intéressé, que l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2018 a été mis en recouvrement le 30 septembre 2019. Or la réclamation de M. A a été portée devant l'administration fiscale le 8 août 2022, soit au-delà du terme du délai fixé au 31 décembre 2021 en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à juste titre que la présidente de la 9èmechambre du tribunal administratif de Montreuil a, par l'ordonnance attaquée, fondée sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable en conséquence de la tardiveté de sa réclamation préalable. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 10 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05236_20230310
Données disponibles
- Texte intégral