CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05258_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la Cour des comptes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance n° 2019905 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. B, représenté par Me Schleef, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler les décisions des 30 avril et 30 septembre 2020 par lesquelles la Cour des comptes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) d'enjoindre à la Cour des comptes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de condamner la Cour des comptes à lui verser la somme correspondant aux frais de justice dans l'instance pénale, pour laquelle il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, et dans la présente instance ; 5°) de condamner la Cour des comptes à lui verser 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. M. B reconnait avoir reçu notification de la décision du 30 avril 2020, par laquelle la Cour des comptes a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, le 4 mai 2020. Cette décision comprenait les voies et délais de recours. M. B a exercé un recours hiérarchique contre cette décision le 27 août 2020, lequel a été explicitement rejeté le 30 septembre 2020. M. B demande l'annulation de la décision du 30 avril 2020 et le rejet de son recours hiérarchique. 4. M. B, alors résident en République centrafricaine, disposait, en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, d'un délai de distance supplémentaire de deux mois pour exercer un recours contentieux contre la décision du 30 avril 2020, notifiée le 4 mai 2020, soit jusqu'au 5 septembre 2020. 5. D'une part, le délai de distance ne concernant que les recours devant les juridictions, le recours administratif exercé postérieurement au délai de deux mois ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, même lorsque le requérant, qui demeurait à l'étranger, a exercé ce recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois augmenté du délai de distance. Ainsi, le recours hiérarchique exercé par M. B le 27 août 2020 plus de deux mois après la notification de la décision du 30 avril 2020 n'a pas interrompu le délai normal de recours contentieux. 6. D'autre part, si M. B soutient que la décision du 30 avril 2020 ne mentionnait pas l'existence du recours hiérarchique l'administration n'est, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. En l'absence de modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision du secrétaire général de la Cour des comptes du 30 septembre 2020 rejetant le recours hiérarchique de M. A du 27 août 2020 avait, alors même qu'elle aurait été fondée sur des motifs différents ou supplémentaires, le caractère d'une décision purement confirmative de sa décision du 30 avril 2020. Elle n'a, dès lors, pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. 7. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 26 novembre 2020 au tribunal administratif, était tardive et a été rejetée à bon droit pour ce motif comme manifestement irrecevable par le tribunal administratif. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à la Cour des comptes. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05258
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 octobre 2022
ORTA_2019905_20221017CAA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05258_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05258_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel