CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05272_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021, d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des salaires dus et des intérêts de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et d'enjoindre à l'Etat de reconnaître et de faire cesser la situation de harcèlement moral dans laquelle elle se trouve, de reconstituer sa situation administrative, de lui rembourser les dépenses engagées pour vivre depuis 2015 d'un montant de 150 000 euros, de lui verser une indemnité de 200 000 euros et de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Par une ordonnance n° 2216001 du 14 octobre 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 13, 18 et 27 décembre 2022, 2, 15, 18 et 23 janvier 2023, 6 et 15 février, 2, 7, 8, 17 et 30 mars, 3 et 5 avril 2023 sous le n° 22PA05272, Mme A B doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216001 du 14 octobre 2022 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des salaires passés et présents augmentés d'intérêts de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et à ce qu'il soit enjoint au ministre des finances d'ordonner au service juridique de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, bureau JF-B, de prendre diverses mesures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8, 14, et 18 décembre 2022, 16, 18 et 23 janvier 2023, 6 et 15 février, 2, 7, 8, 20 et 30 mars, et 3 et 5 avril 2023 sous le n° 22PA05273, Mme A B doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2216001 du 14 octobre 2022 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a suspendu sa rémunération à compter du 1er avril 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des salaires passés et présents augmentés d'intérêts de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 200 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions d'existence et à ce qu'il soit enjoint au ministre des finances d'ordonner au service juridique de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, bureau JF-B, de prendre diverses mesures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 décembre 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par Mme B contre la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur la radiation : 2. Les deux requêtes susvisées de Mme B, enregistrées le 8 décembre 2022 sous les nos 22PA05272 et 22PA05273, constituent en réalité une seule et même demande. Il y a lieu, par conséquent, de radier des registres du greffe de la Cour la requête n° 22PA05273, de verser les productions enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête n° 22PA05272 et de statuer sur cette dernière. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 4. La lettre du 14 octobre 2022 notifiant à Mme B l'ordonnance n° 2216001 du même jour du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère et n'a pas été régularisée après que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par décision du 6 décembre 2022 et que la présidente de la Cour par une décision du 23 décembre 2022, notifiée le même jour a également rejeté son recours. Cette requête, n'étant toujours pas régularisé à ce jour, ne peut dès lors qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B enregistrée sous le n° 22PA05273 est radiée des registres du greffe de la Cour, et les productions rattachées à cette requête sont rattachées à la requête n° 22PA05272. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 22PA05272, 22PA05273
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 janvier 2023
ORTA_2216001_20230120CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05272_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05272_20230414
Données disponibles
- Texte intégral