CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05287_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2202838 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et une requête rectificative, enregistrées les 13 et 17 décembre 2022, M. D, représenté par Me Lefèvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale et, notamment, de la situation de sa fille B, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant algérien, né le 30 mars 1980 et qui est entré en France le 16 avril 2015, a sollicité, le 1er octobre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D fait appel du jugement du 9 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France le 16 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour avec son épouse et sa fille B, née le 23 novembre 2011, et qui a eu un second enfant, A, né le 1er décembre 2016, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa et n'a sollicité un titre de séjour que le 1er octobre 2020. De plus, s'il ressort des documents d'ordre médical produits par le requérant que son épouse a subi le 30 septembre 2019 une exérèse d'un méningiome de la tente du cervelet, l'intéressé n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie du suivi médical dont elle a besoin à la suite de cette intervention chirurgicale. En outre, si sa fille B, atteinte d'une surdité bilatérale moyenne-sévère, a bénéficié en France d'un diagnostic et d'un appareillage auditif bilatéral ainsi que d'une prise en charge, en particulier de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'une orientation vers un service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation (le centre de rééducation d'enfants sourds de Noisy-le-Grand, CRESN), et a été scolarisée en France, notamment, pour l'année 2021-2022, en cours moyen 2ème année, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des différents documents médicaux versés par le requérant et de l'attestation établie le 22 novembre 2022 par le directeur général du CRESN, eu égard aux termes dans lesquels cette attestation est rédigée, que son enfant ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie, notamment pour sa scolarité, y compris dans la langue du pays dont elle a la nationalité. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment et à produire quelques justificatifs de versements sur un compte bancaire entre 2016 et 2021, M. D ne saurait être regardé comme démontrant une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leurs deux jeunes enfants, à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie, où résident ses parents, l'un de ses frères et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ni que son fils A ne pourrait y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05287_20230120
Données disponibles
- Texte intégral