CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 août 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05290_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a contesté devant le tribunal administratif de Paris d'une part, le déroulement de l'épreuve de mathématiques du concours d'admission à l'Ecole nationale supérieure à laquelle sa fille, Mme B D, a participé le 25 avril 2022 au centre d'examen du lycée Thiers à Marseille et d'autre part, a demandé d'annuler l'épreuve de philosophie du concours de la BCE (" banque commune d'épreuves ") filière B/L à laquelle sa fille, Mme B D, a été convoquée le 9 mai 2022, ainsi que la communication des éléments de notation des épreuves de mathématiques, d'anglais et de SES du concours de la BCE sollicités par sa fille, Mme B D, le 20 juin 2022.
Par une ordonnance n° 2213607/12-1, 2215397/12-1 et 2213931/12-1 du 8 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 468564 du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête à la cour administrative d'appel de Paris pour compétence.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D, doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2213607/12-1, 2215397/12-1 et 2213931/12-1 du 8 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, au nom de sa fille Mme B D, à contester le déroulement de l'épreuve de mathématiques du concours d'admission à l'Ecole normale supérieure, à annuler l'épreuve de philosophie du concours de la " banque commune d'épreuves " (BCE), à ce que lui soient communiqués les éléments de notation des épreuves de mathématiques, d'anglais du concours de la BCE.
Par une décision n° 2022/40934 du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. D a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Par une décision n° 2022/40934 du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, M. D n'a pas constitué avocat à ses frais. Dès lors, la requête d'appel de M. D, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 17 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 novembre 2022
DTA_2213607_20221107CAA7517 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05290_20230817
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORCA_22PA05290_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel