CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05320_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2221740 du 17 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Barrovecchio, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé correspondant et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. M. B A, ressortissant afghan né le 4 mai 1996, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités bulgares, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 3 août 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 4. Toutefois, le 6 février 2023, postérieurement à l'introduction de son appel par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ", valable jusqu'au 5 août 2023. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 novembre 2022
DTA_2221740_20221117CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05320_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_22PA05320_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel