CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05321_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205990 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205990 du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 juin 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2014 sous couvert d'un visa étudiant, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant valable du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2016 et renouvelée du 6 septembre 2017 au 5 septembre 2018 puis un récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 novembre 2018 au 5 mai 2019. Si l'intéressé fait valoir son insertion professionnelle en produisant son brevet de technicien supérieur en tourisme délivré le 29 juin 2017, un diplôme de " bachelor de marketing et tourisme de loisirs " obtenu le 18 avril 2019 et plusieurs bulletins de paie sur la période de juin 2016 à octobre 2022 pour des stages ou contrats à durée déterminée, ces éléments ne sont manifestement pas suffisants pour démontrer l'existence de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'a manifestement pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 6. Eu égard aux motifs exposés au point 4 de la présente ordonnance, et compte tenu du fait que, malgré l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal, M. B n'a apporté en appel aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs retenus par le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05321_20230406
TA776 mars 2025
DTA_2205990_20250306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05321_20230406
Données disponibles
- Texte intégral