CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05326_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 5 février 2020 tendant à l'abrogation de l'arrêté ministériel du 24 août 1998 prononçant son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2116125 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa présence en France ne constituant plus une menace grave pour l'ordre public et eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 17 décembre 1961, a fait l'objet d'un arrêté du 24 août 1998 du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions du b) de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors applicable. Il a sollicité, le 5 février 2020, l'abrogation de cet arrêté auprès du ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 5 juin 2020. M. A fait appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. A n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui entacherait la décision attaquée, est irrecevable et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 524-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ; / 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ".
5. Il est constant que M. A résidait en France à la date de la décision attaquée. Le ministre de l'intérieur était tenu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi. Dès lors, les moyens tirés d'un prétendu défaut d'examen par le ministre de l'intérieur de la situation personnelle de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en rejetant sa demande doivent être écartés comme inopérants.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable, avant l'arrêté d'expulsion en date du 24 août 1998, de faits, commis de courant janvier 1989 au 7 avril 1989, de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, d'usage illicite de stupéfiants et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 10 avril 1989 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'un an d'emprisonnement, de faits, commis de courant janvier 1989 au 5 janvier 1990, de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 29 janvier 1990 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine d'un an d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans, et de faits, commis courant juin 1997, du 22 juin 1994 au 21 juin 1997 ou du 6 septembre 1994 au 5 septembre 1997, de détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 13 mars 1998 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de deux ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. En outre, postérieurement à l'arrêté d'expulsion en date du 24 août 1998, l'intéressé s'est également rendu coupable de faits, commis courant 2000 ou courant septembre 2001, de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, qui lui ont valu d'être condamné, par un jugement du 13 novembre 2002 du tribunal correctionnel de Toulouse, à une peine de quatre mois d'emprisonnement, et de faits, commis en récidive de courant 2000 au 22 septembre 2001, de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, qui lui ont valu d'être condamné, par un arrêt du 16 juillet 2003 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse, à une peine de sept ans d'emprisonnement. Par suite, eu égard à la nature, à la répétition et à la gravité des faits délictueux commis par M. A et à son comportement sur une longue période et alors que celui-ci se borne à faire état de la durée de son séjour en France, sans se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire, ni justifier d'une réinsertion sociale et professionnelle ancienne et stable ou de gages avérés et sérieux de non réitération, le refus opposé le 5 juin 2020 par le ministre de l'intérieur à la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 24 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ce refus et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 octobre 2022
DTA_2116125_20221014CAA759 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05326_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22PA05326_20230209
Données disponibles
- Texte intégral