CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05328_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Dem's A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2208715 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Kornman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ou, à titre subsidiaire, seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais (RDC) né le 21 janvier 1982 à Kinshasa, entré en France le 17 septembre 2010 selon ses déclarations, a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 janvier 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder de titre de séjour. 5. Si M. A soutient être présent en France depuis dix années, les pièces produites au titre de l'année 2013 notamment, consistant uniquement dans un relevé de livret A du 17 janvier 2013, un courrier de l'assurance maladie du 2 mai 2013, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat du 7 août 2013 et un courrier de demande de pièce complémentaire de l'assurance maladie du 20 décembre 2013, sont insuffisamment nombreuses et variées pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au titre de cette année. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté. 6. Si M. A se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis dix années, il ne l'établit pas, comme il a été dit au point précédent. L'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en prenant l'arrêté attaqué, entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. A fait valoir qu'il réside avec une compatriote, Mme B, détentrice d'une carte de séjour et que le couple a eu deux enfants, nés respectivement en 2019 et 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des intéressés est récente, dans la mesure où elle ne peut être établie que depuis le 6 novembre 2019. Par ailleurs, la carte de séjour de Mme B n'est valable que jusqu'au 23 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'insertion socio-professionnelle du couple est très précaire, M. A n'exerçant aucune activité professionnelle. La famille de M. A a été hébergée au centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de la cité Saint-Martin, structure ayant vocation à assurer le logement et l'accompagnement des personnes ou de familles connaissant de graves difficultés, jusqu'au 22 novembre 2021. M. A ne justifie par ailleurs pas entretenir de relations particulièrement étroites avec son frère qui réside en France et est en situation régulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Les moyens tirés de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de la vie privée et familiale, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent en conséquence être écartés. 8. Pour les motifs ci-dessus exposés relatifs à la situation familiale de M. A, et en l'absence de tout obstacle à ce que la vie familiale continue dans le pays dont le requérant et sa compagne ont la nationalité, la République démocratique du Congo, et que leurs enfants y poursuivent leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05328_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel