CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05337_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D F et Mme E C ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B F et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2214672 du 21 octobre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur rejeté comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. F et Mme C représentés par Me Dilloard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la réponse négative au recours administratif préalable obligatoire était jointe à la requête ; - l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent pour la signer ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas respecté les règles de formalisme nécessaires ; - elle a été prise en violation du principe d'égalité et en renversant la charge de la preuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code dispose : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. " et aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10. ". 3. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. F et Mme C relèvent appel de l'ordonnance du 21 octobre 2022 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable. Ils demandent à la Cour d'annuler cette ordonnance et de constater que la décision de rejet au recours administratif préalable obligatoire était jointe à leur requête. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une lettre du 30 septembre 2022, adressé le même jour, par l'application télérecours, le tribunal administratif de Montreuil a invité les requérants à régulariser leur requête au regard des exigences des articles D. 131-11-10 et D131-11-13 du code de l'éducation en adressant au tribunal la décision intervenue sur recours prévu aux dispositions précitées ou à tout le moins la preuve de la réception de ce recours, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. En application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, leur conseil était réputé avoir pris connaissance de cette demande de régularisation, transmise via l'application informatique, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés, soit le 4 octobre 2022. Or, contrairement à ce que se bornent à affirmer M. F et Mme C, il ressort des pièces du dossier que les pièces jointes produites à l'appui de leur requête introductive d'instance ne comportaient nullement la décision de la commission de l'académie de Créteil et, que par suite, à l'expiration du délai de quinze jours imparti pour régulariser leur demande, les requérants n'ont pas communiqué au juge de première instance la décision susmentionnée ou à minima, la preuve de la réception de ce recours par le rectorat. 5. Il sera relevé que si M. F et Mme C produisent en appel la décision de la commission de l'académie de Créteil en date du 22 août 2022, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de sa demande en première instance. Dans ces conditions, M. F et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et Mme E C. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9321 octobre 2022
ORTA_2214672_20221021CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05337_20230208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA05337_20230208
Données disponibles
- Texte intégral