CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05338_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104336 du 28 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, représenté par le cabinet d'avocats Adda, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104336 du 28 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la proposition de rectification datée du 30 juillet 2015 ne répond pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne fait pas expressément référence à la proposition de rectification datée du 30 juillet 2015 adressée à la SARL Espoir Service. Il n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
4. Dans la proposition de rectification datée du 30 juillet 2015 adressée à M. A, l'administration, pour démontrer que le contribuable était présumé avoir appréhendé comme seul maître de l'affaire les distributions effectuées par la SARL Espoir Service, s'est notamment référée aux droits de communication exercées auprès de l'établissement bancaire gestionnaire des comptes bancaires de la société, en indiquant que les documents reçus indiquaient que l'unique signataire autorisé à faire fonctionner les comptes était M. A, y compris après le 1er septembre 2014, date à laquelle il a cessé d'être le gérant de droit de la société. Il n'est pas contesté que le contribuable n'a pas présenté d'observations après avoir reçu cette proposition de rectification, de sorte qu'il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige, en contredisant sérieusement les éléments avancés par l'administration pour le qualifier de seul maître de l'affaire. M. A s'est borné, dans le premier mémoire produit devant les premiers juges, à faire valoir qu'il n'était associé qu'à hauteur de 30 % du capital de la société, qu'un gérant de droit a exercé son mandat après le 1er septembre 2014 et que l'administration n'établissait pas par des éléments tirés du fonctionnement de la société qu'il participait effectivement à son fonctionnement et que les autres associés n'exerçaient pas leurs droits. Alors qu'il n'a pas demandé à l'administration avant la mise en recouvrement des impositions en litige la communication des éléments sur lesquels elle s'était fondée pour établir celles-ci et n'a pas contesté qu'il était l'unique signataire autorisé à faire fonctionner les comptes, il n'a demandé aux premiers juges d'ordonner la communication de ces éléments que dans le mémoire en réplique produit le 17 mai 2022. En ne faisant pas droit à cette demande, les premiers juges, dans les circonstances de l'espèce, n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne peut utilement invoquer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de sa contestation du bien-fondé de l'imposition. Par ailleurs, la seule circonstance que l'administration n'a pas produit ces éléments ne suffit à établir le caractère exagéré des impositions en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05338_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05338_20230329
Données disponibles
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