CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05343_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B de Souza a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2007216 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B de Souza, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet de Seine-et-Marne d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant brésilien né le 18 février 1997 à Rio de Janeiro (Brésil), entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 6 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 août 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C comporte l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que l'ensemble des éléments dont le requérant se prévaut n'ait à être mentionné dans cette décision. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour en application du dixième alinéa précité de l'article L. 511-1. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations suffisantes de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité du requérant, en l'espèce brésilienne, et mentionne en son avant-dernier considérant que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient entachées d'un défaut de motivation, qui manquent en fait, doivent être écartés. 4. Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter à son encontre la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 5. M. B de Souza soutient qu'il remplit les conditions posées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de scolarité établis au titre des années 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois mois conclu pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2016, de documents bancaires des années 2017 et 2018, de courriers de l'assurance maladie de 2018 et 2020 et de courriers de l'administration fiscale de 2019 et 2020, qu'il justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis le deuxième semestre 2016, soit une présence de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle stable et pérenne en France à la date de la décision attaquée. A cet égard, les pièces qu'il produit, soit un contrat de travail à durée déterminée (CDD) d'une durée de trois mois conclu pour la période du 12 avril 2021 au 11 juillet 2021, et renouvelé, en dernier lieu, jusqu'au 11 janvier 2022, un avenant d'embauche en contrat à durée indéterminée à la fin de ce CDD et les bulletins de paie y attachés, sont postérieures à la décision critiquée. Par ailleurs, M. B de Souza, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il est venu rejoindre ses parents sur le territoire français. Il est, en effet, établi, que sa mère et son père sont entrés en France respectivement les 3 juin et 15 décembre 2015. A cet égard, leur présence sur le territoire français sous couvert de titres de séjour, n'est pas suffisante pour ouvrir droit au séjour au bénéfice du requérant. Il en va de même de sa qualité d'enfant unique. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B de Souza en France, il n'est pas établi que le préfet de Seine-et-Marne aurait, en prenant la décision litigieuse, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne peut donc être reproché au préfet de Seine-et-Marne d'avoir méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu'il ne remplissait pas les critères d'éligibilité posés par l'article L. 313-7 dès lors qu'il ne justifiait pas être entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ni de la nécessité liée au déroulement de ses études qui pourrait l'en dispenser et que, de plus, il présentait une scolarité défaillante en raison de ses nombreuses absences. Les seules circonstances que le requérant produise des certificats de scolarité au titre des années 2016-2017 et 2017-2018, un bulletin scolaire au titre de l'année 2016-2017, une attestation d'un professeur établie en 2017 et justifie d'une inscription, pour l'année 2019-2020, en terminale professionnelle " gestion-administration " pour laquelle il produit deux attestations de professeurs dont l'un évoque " une scolarité entachée d'absences " ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 8. D'une part, M. B de Souza ne peut utilement soutenir qu'il justifie de circonstances exceptionnelles lui donnant droit au séjour dès lors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prévoit pas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. D'autre part, et en tout état de cause, le requérant ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 9. Au vu de la situation de M. B de Souza décrite au point 5, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision attaquée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B de Souza est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B de Souza est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B de Souza. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 26 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05343
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CAA7526 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05343_20221226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05343_20221226
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