CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05355_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2221596/8 du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a admis Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2022 et le 16 avril 2023, Mme B, représentée par Me Hamidi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2221596/8 du 29 novembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet de police.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
3. Mme B, ressortissante de nationalité gambienne née le 1er janvier 1962, est entrée en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Elle y a présenté une demande de protection internationale le 11 décembre 2019, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 août 2022 à la suite de laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 26 septembre 2022. Si elle produit en appel la carte de séjour temporaire délivrée le 28 septembre 2022 à sa fille, cette seule circonstance, compte tenu de l'âge auquel Mme B est entrée en France, de la durée et des conditions de son séjour, ne suffit pas à établir que la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 avril 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022
DTA_2221596_20221129CAA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05355_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05355_20230425
Données disponibles
- Texte intégral