CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05358_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2122150/6-3 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Sikyurek, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122150/6-3 du 10 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à compter de cet arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C A, attachée d'administration de l'Etat en fonction au 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police l'habilitant à signer l'arrêté à l'origine du litige, en vertu d'un arrêté n° 2020600508 du 16 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, visé par l'arrêté à l'origine du litige et disponible en ligne. Contrairement à ce que soutient Mme B, il n'appartient pas au préfet de police de prouver que lui-même ou les autres délégataires successifs de sa signature, supérieurs hiérarchiques de la signataire de l'acte, étaient absents ou empêchés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, s'agissant d'un acte pris dans le domaine de la police des étrangers et compte tenu de la nécessaire répartition de l'examen des dossiers relevant de cette matière entre les différents bureaux de la sous-direction de l'administration des étrangers, que le préfet de police ou les autres délégataires de sa signature n'étaient pas absents ou empêchés. 3. Le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, en s'appropriant les motifs de l'avis du 9 juillet 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produit par le préfet en première instance, selon lequel, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. La légalité de cette décision s'apprécie exclusivement à la date de son édiction, soit le 24 août 2020. Les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier précisément quel était le traitement dont avait encore besoin Mme B à cette date, à la suite de la greffe réalisée en juin 2020, mentionnée dans le certificat médical daté du 11 janvier 2022 ni, à plus forte raison, d'établir qu'elle ne peut bénéficier effectivement de ce traitement dans son pays d'origine. 4. Mme B reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige, de ce que le préfet de police s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORCA_22PA05358_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel