CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05360_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202680 du 30 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B, représenté par Me B, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202680 du 30 septembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le Mali comme pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le Mali ne figure pas sur la liste des pays sûrs. Par une décision du 21 novembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1996, relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient qu'il justifie d'une intégration forte dans la société française dès lors qu'il réside en France depuis le 19 septembre 2019 auprès de son cousin, titulaire d'un titre de séjour. Toutefois l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge en France, dont l'ancienneté sur le territoire français, à la supposer établie, reste récente à la date de la décision en litige, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens personnels dont il se prévaut en France. Dans ces conditions et alors que l'intéressé n'établit pas, ni même n'allègue qu'il serait démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le Mali comme pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Si M. B soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'instabilité qui règne au Mali, toutefois, il n'apporte aucune précision quant à la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 8 janvier 2021, confirmée par une décision du 25 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En second lieu, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d'apporter la preuve que le Mali était inscrit sur la liste des pays sûrs, dès lors qu'un tel moyen est inopérant à l'égard tant de la décision portant éloignement qu'à l'égard de celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet étant seulement tenu de vérifier que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 27 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 avril 2023 Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05360_20230403
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