CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05367_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003826 du 17 novembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ben Ammar, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003826 du 17 novembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant cambodgien né le 5 juin 1974, entré en France le 25 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de son passeport, que M. A est entré sur le territoire français le 25 décembre 2017 muni d'un visa de court séjour, qu'il a épousé le 28 avril 2018 une compatriote, Mme B, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 octobre 2029 et qu'aucun enfant n'est issu de cette union. Si le requérant fait valoir qu'il justifie d'une relation stable et durable dès lors qu'il a rencontré son épouse en 2016, à l'occasion d'un voyage en France, toutefois il est constant que la communauté de vie à la date de la décision en litige ne peut, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, être supérieure à vingt-six mois compte tenu de la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français. En outre, si M. A produit pour la première fois en appel des attestations de tiers mentionnant qu'il s'occupe des trois enfants de son épouse ainsi qu'une attestation du 20 juin 2019 de l'association Espace les Monis indiquant qu'il participe, depuis le 12 septembre 2018, à des ateliers d'apprentissage de la langue française, toutefois ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle, aurait établi le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, si le requérant se prévaut devant la Cour de la présence d'un frère en France, il ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité de cette allégation alors qu'il ressort par ailleurs de ses écrits en appel qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et de la communauté de vie avec son épouse ainsi que des conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 25 février 2020 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 janvier 2023
DTA_2003826_20230127CAA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05367_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORCA_22PA05367_20230619
Données disponibles
- Texte intégral