CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05370_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2222223/8 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 12 octobre 2022, a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser au conseil de Mme A B en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2022 et 5 janvier 2023, le préfet de police de Paris demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2222223 du 14 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A B. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Pafundi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 octobre 2023, le préfet de police de Paris a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, dans le délai d'un mois, dans la mesure où Mme A B s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire de demande d'asile et qu'elle concluait dans son mémoire en défense, sans être contredite dans le délai de réponse imparti, au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réponse enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de police de Paris indique que le délai de six mois imparti pour procéder au transfert de Mme A B est expiré et que sa requête d'appel est devenue sans objet pour ce seul motif, la délivrance d'une attestation de demande d'asile n'étant intervenue que dans le cadre de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police de Paris conclut également au rejet des conclusions présentées par Mme A B au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 février 2023 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement Européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A B, ressortissante somalienne née le 10 février 1973, a fait l'objet d'un arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police de Paris relève appel du jugement du 14 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme A B. 3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Aux termes du I de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". Enfin, l'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de Mme A B a commencé à courir à compter de l'acceptation explicite du transfert par l'Allemagne le 12 septembre 2022, puis a été interrompu le 25 octobre 2022 par la présentation d'une requête devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter du 16 novembre 2022, date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été notifié au préfet. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 16 mai 2023, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge Mme A B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Le préfet de police indique d'ailleurs, en réponse au courrier du 12 octobre 2023 l'invitant à confirmer le maintien de sa requête, que l'arrêté en litige n'a fait l'objet d'aucune exécution matérielle dans le délai de six mois et que la décision de transfert est devenue caduque. Par suite, les conclusions de la requête du préfet de police de Paris tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Mme A B au profit de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police de Paris. Article 2 : Les conclusions de Mme A B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 22 novembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, A. MENASSEYRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7514 novembre 2022
DTA_2222223_20221114CAA7522 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05370_20231122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_22PA05370_20231122
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