CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05378_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2219701 du 15 novembre 2022, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A, représentée par Mes Shi et Fontana, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2219701 du 15 novembre 2022 rendu par le vice-président de section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) de constater la caducité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est insuffisamment motivée ; - sa requête de première instance n'est pas tardive étant donné que la notification de l'arrêté était irrégulière ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A interjette appel de l'ordonnance du 15 novembre 2022 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. Mme A fait valoir que l'arrêté attaqué a été réceptionné par le concierge de son immeuble le 12 août 2022, que celui-ci a signé l'avis de réception postal sans procuration de sa part et qu'elle n'a ainsi pas pu en être avisée le jour-même. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier, notamment pas des mentions portées sur l'avis de réception, ni que l'arrêté ne lui aurait pas été notifié le 12 août 2022, ni que, en l'absence de précision sur son identité, le signataire mentionné n'aurait été habilité par la requérante pour signer en son nom. Par ailleurs, la requérante n'indique pas la date à laquelle l'arrêté lui aurait effectivement été notifié. En se bornant à alléguer que sa requête n'était pas tardive sans produire d'éléments pertinents au soutien de ses allégations, Mme A ne remet pas en cause l'appréciation du premier juge qui, par une ordonnance motivée, a écarté sa requête au motif que celle-ci a été enregistrée tardivement au greffe du tribunal administratif. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'irrégularité de l'ordonnance ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans d'une part, qu'aucune autre irrégularité de l'ordonnance n'ait à être soulevée d'office et d'autre part, qu'il soit besoin d'examiner les autres conclusions et moyens de la requête, lesquels ne peuvent être utilement soulevés, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête au motif qu'elle était manifestement irrecevable. Ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que celles tendant à l'attribution des frais d'instance non compris dans les dépens, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 novembre 2022
ORTA_2219701_20221115CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05378_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05378_20230227
Données disponibles
- Texte intégral