CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05400_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2211487 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Landoulsi demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2211487 du 22 novembre 2022 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'ordonner la restitution de son passeport marocain dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A interjette appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance selon laquelle la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la magistrate désignée au point 2 de son jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale. Si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans délai, alors qu'il avait tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas être entré ou s'être maintenu régulièrement sur le territoire français, et il ne produit au soutien de ses allégations que des captures d'écran, non datées et non nominatives, de ses tentatives de prise de rendez-vous. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La première juge a retenu que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre, que s'il se prévaut d'une résidence ancienne en France, il n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, et que, dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge au point 9 de son jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 novembre 2022 et de l'arrêté du 27 juin 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 février 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05400_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22PA05400_20230227
Données disponibles
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