CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05420_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au Tribunal administratif de Paris l'obtention d'une pension de réversion de son défunt père, M. A B. Par une ordonnance n° 2020351/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 devant le Conseil d'Etat et le 18 octobre 2022 devant la Cour, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B, qui réside en Algérie, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. B, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois et l'a avisé des conséquences de sa carence. Toutefois l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. La requête de M. B manifestement mal fondée peut dès lors être rejetée, sans qu'il ait lieu de transmettre sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05420_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
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