CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05426_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Bagnolet Marcel Lemierre a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le maire de Bagnolet a rejeté sa demande de permis de construire enregistrée sous le PC n° 93006 20 B0009 pour la construction de trois bâtiments d'une résidence de jeunes actifs, étudiants et chercheurs en R+11 (441 unités de vie) et d'un hôtel en R+10 (199 chambres) et 2 niveaux de parkings sur un terrain sis 308 rue Etienne Marcel sur le territoire de la commune de Bagnolet, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 29 janvier 2021 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté de refus d'autorisation de travaux en date du 30 novembre 2020. Par un jugement n° 2107375 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et régularisée le 27 janvier 2023, la SCI Bagnolet Marcel Lemierre, représentée par Me du Granrut, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107375 du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la SCI Bagnolet Marcel Lemierre déclare se désister de sa requête. Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune de Bagnolet qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la SCI Bagnolet Marcel Lemierre déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Bagnolet Marcel Lemierre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bagnolet Marcel Lemierre et à la commune de Bagnolet. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 juin 2023
DTA_2107375_20230601CAA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05426_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA05426_20230914
Données disponibles
- Texte intégral