CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05434_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203272 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A, représenté par Me Le Mignot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203272 du 22 novembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ainsi que des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1983 et entré en France le 9 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A interjette appel du jugement du 3 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour contester le rejet de sa demande, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, les moyens, déjà invoqués en première instance à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. En particulier si l'intéressé produit devant la Cour plusieurs relevés bancaires et bulletins de salaire datés d'août à décembre 2022, ces pièces, postérieures à la date de la décision attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, il a lieu d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 4, 5, et 7. De même, en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 9 de leur jugement les moyens tirés du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 8 février 2023 Le premier vice-président, président de la 1ème chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05434_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA05434_20230208
Données disponibles
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