CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05471_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2218100/3-3 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 décembre 2022 et 29 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 25 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est dépourvu de base légal en ce qu'il avait demandé un titre de séjour ; - il méconnaît le droit d'être étendu ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de M. A tendant à la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas fait l'objet de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu'il a fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle par la décision attaquée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait et n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dont serait entachée l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 6. Le requérant fait valoir qu'il a adressé une demande de titre de séjour à la préfecture de police par message électronique dont l'accusé de réception lui a été retourné le 15 avril 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique du 15 avril 2022, dont l'objet indique " Confirmation de votre demande de contact via le formulaire : Demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", indique que l'intéressé sera informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai de sept jour et énonce qu' " il [le document] ne préjuge pas de la conformité de son contenu qui dépend entre autres de l'étude des pièces fournies ". En l'absence de récépissé, ce courrier électronique est insuffisant pour établir que M. A aurait déposé, conformément aux dispositions légales, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Par suite, le préfet de police a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 24 août 2022 par les services de police à la suite de l'interpellation de M. A, que celui-ci a été interrogé sur sa situation administrative, sur les conditions et la date de son entrée sur le territoire français ainsi que sur les démarches entreprises pour obtenir la régularisation de sa situation et les conditions de son séjour en France. S'il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé n'a pas été informé de la mesure d'éloignement envisagée, M. A ne justifie toutefois pas qu'il a été privé, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. En outre, il ne soutient pas avoir sollicité en vain, postérieurement à ce procès-verbal, un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé a été signalé par les services de police le 24 août 2022 pour vol avec violence en réunion par auteur ivre et agression sexuelle. Il ressort également du rapport d'identification dactyloscopique que M. A a été signalé à plusieurs reprises pour des infractions, notamment le 6 août 2022 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiant et sous l'empire d'un état alcoolique, avec refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite sans permis, agressions sexuelles, et le 25 mars 2021 pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. En outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux à 8 mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis pour vol avec violence, le 17 novembre 2017 et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Pau le 5 août 2017, jusqu'au 1er décembre 2017. Compte tenu de son comportement dangereux et délictueux habituel, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A soutient que sa vie privée et familiale est en France, que sa fratrie et ses parents résident en France. Toutefois il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté alléguée de sa résidence habituelle en France et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle. S'il soutient que sa mère est de nationalité française, il n'en apporte pas la preuve. Enfin, il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il produit, pour la première fois en appel, le certificat de décès de son grand-père et les cartes d'identité de quatre personnes qu'il présente comme des tantes et oncles, ces éléments sont insuffisants pour reconnaître une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l'ordre public qu'il représente, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prononçant à son égard une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, accompagnée d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, il résulte de tout ce qu'il précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et au risque de fuite. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05471_20230515
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