CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05481_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2222280 du 22 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant bangladais né le 3 avril 1985, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré que ses empreintes digitales avaient été précédemment relevées en Allemagne, le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités allemandes, qui ont accepté sa prise en charge le 7 septembre 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert à ces autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour contester le jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 17 octobre 2022, M. B reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 5 à 9 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 novembre 2022
DTA_2222280_20221122CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05481_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05481_20230424
Données disponibles
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