CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05492_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2210049/4-3 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A épouse C, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Par une décision n° 2022/029353 du 21 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, Mme A épouse C reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A épouse C reprend également les moyens tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " () le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 313-23 du même code prévoit que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. La requérante soutient que les signatures des trois médecins membres du collège de l'OFII ont été apposées sous la forme d'un fac-similé numérisé de leur signature manuscrite, distinct d'une signature manuscrite et que le préfet de police n'a pas démontré que le procédé d'apposition de la signature des trois médecins permet d'identifier les auteurs de l'avis et de garantir l'authenticité du document. Toutefois, et alors que ces signatures ne sont pas des signatures électroniques et ne relèvent, de ce fait, ni de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, ni du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil, aucun élément du dossier ne permet de douter que lesdites signatures, apposées au bas de cet avis, qui sont parfaitement lisibles, ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège, dont l'identité est précisée. La mention " après en avoir délibéré ", qui est portée sur l'avis et atteste d'une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Les éléments du dossier ne permettent non plus de douter de la fiabilité du dispositif d'authentification, l'avis étant transmis par le collège de médecins au préfet sous couvert du directeur de l'OFII et le bordereau de transmission permettant de vérifier l'identité des signataires de l'avis. 5. En troisième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressée, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 3° et suivant, l'arrêté indique que Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance que son époux et leurs trois enfants résident aux Philippines et qu'elle n'apporte pas la preuve de revenus réguliers et suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins sans être une charge pour la société française. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments de la situation de Mme A épouse C, a satisfait à l'exigence de motivation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22PA05492_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel