CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05515_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler un arrêté du 18 ou 19 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2214392 du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande, faute d'avoir produit la décision attaquée, alors qu'il avait indiqué ne pas avoir reçu notification de cette décision et qu'il appartenait au préfet de la produire, au besoin sur demande du tribunal ;
- cette absence de notification de la décision attaquée constitue une atteinte manifeste à son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par l'ordonnance attaquée du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande d'annulation d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français présentée par M. A au motif qu'en dépit d'une invitation à régulariser en ce sens, dans le délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 29 septembre 2022, il n'avait pas produit l'acte attaqué dans le délai imparti.
4. M. A se borne à faire valoir, en appel, qu'il n'a jamais reçu notification de l'arrêté attaqué du 18 ou 19 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, mais ne fournit aucun commencement d'explication, ni aucun élément probant sur les circonstances selon lesquelles il aurait appris l'existence d'un tel arrêté, ni, en tout état de cause, n'allègue avoir accompli toutes les diligences qu'il pouvait effectuer afin de se procurer cet arrêté ou avoir été dans l'impossibilité de le produire. Il n'allègue pas davantage qu'il entrait dans le cas prévu à l'article R. 776-18 du code de justice administrative, en vertu duquel, s'agissant du contentieux des obligations de quitter le territoire français et en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore en cas de détention, " les décisions attaquées sont produites par l'administration ". Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier de première instance que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, notamment à l'appui d'un mémoire en défense, produit une copie de cet arrêté. Enfin et contrairement à ce qu'il soutient, il appartenait à M. A de régulariser sa demande à la suite de l'invitation qui lui a été adressée en ce sens. Par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, ni, en tout état de cause, méconnaître les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de l'intéressé comme étant manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA05515_20230112
Données disponibles
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