CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_22PA05518_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a présenté, le 10 mars 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2013077/5-2 du 13 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat d'une part à lui verser les indemnités prévues au point 7 du jugement, l'a renvoyée devant le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités prévues au point 7 du jugement, ces sommes devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019 et les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, d'autre part à lui verser une somme de 5 000 euros, cette somme devant porter intérêts à compter du 30 décembre 2019 et les intérêts échus à la date du 30 décembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, devant être capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, puis a enjoint à l'Etat de régulariser la situation de l'intéressée au regard du régime de retraite et de procéder au versement des cotisations de retraite pour les périodes où une rémunération lui est due, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022, 15 juillet 2024, 1er octobre 2024 et 18 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Bouchet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer l'article 2 du jugement en ce qu'il la renvoie devant l'administration pour la liquidation de l'indemnité ; 2°) d'annuler l'article 3 du jugement en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur certaines conclusions ou se sont bornés à procéder à un calcul mathématique sans tenir compte des spécificités de l'espèce, notamment s'agissant des préjudices moraux divers dont elle demande réparation ; 3°) d'annuler l'article 5 du jugement en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ; 4°) d'enjoindre à l'administration de produire un calcul des sommes dues ; 5°) d'enjoindre à l'administration de produire un justificatif détaillé des cotisations salariales et patronales à verser afin de régulariser sa situation au regard des régimes de retraite ; 6°) d'appliquer le taux de CSG en vigueur aux dates auxquelles les sommes auraient dû être payées, non pas à la date à laquelle elles le seront ; 7°) d'enjoindre au ministre de lui verser le CIA, l'IFSE, d'indemniser ses jours de congés et de RTT ainsi que son préjudice de carrière ; 8°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice dans ses conditions d'existence, à raison de la privation de revenus pendant près de deux ans, sans possibilité de solliciter des revenus de remplacement et sans avoir pu bénéficier des garanties de son statut pendant cette période ; 9°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif à sa radiation illégale, aux seuls torts de l'administration ; 10°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du préjudice d'image et de réputation professionnelle ; 11°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de carrière, dès lors qu'elle avait de fortes chances d'accéder au grade d'administrateur hors classe, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 12°) de condamner l'Etat à procéder à l'indemnisation de 10 jours excédentaires pour les années 2016, 2017 et 2018, et des jours de RTT restants ; 13°) d'assortir ces sommes des intérêts à compter du 30 décembre 2019, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes des intérêts ; 14°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif de Paris ; 15°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance ; Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 2 octobre 2024 et 30 octobre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 août 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, devenu ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'administration a exécuté l'arrêt s'agissant de la mise en paiement des sommes mises à sa charge. Par une ordonnance en date du 24 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Paris, le 30 janvier 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 février 2023
DTA_2013077_20230216CAA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05518_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_22PA05518_20250130