CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05533_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2110965 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, M. B, représenté par Me Boy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors, notamment, qu'il justifie être entré régulièrement en France le 20 avril 2017 ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants de sa conjointe ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 4 septembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2017, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, si M. B est entré en Autriche le 15 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, valable du 10 au 30 avril 2017 et délivré à Alger par les autorités consulaires autrichiennes, et à supposer qu'il soit entré en France le 20 avril suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs même pas allégué qu'il aurait souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenue l'article L. 621-3 du même code, souscription qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif du caractère irrégulier de son entrée en France, aurait fait une inexacte application de ces stipulations.
4. D'autre part, ni la durée du séjour en France de M. B depuis le mois d'avril 2017, au demeurant dans des conditions irrégulières, ni l'activité salariée qu'il a exercée, sous contrat à durée déterminée entre le 14 novembre 2018 et le 24 novembre 2019 et entre le 10 janvier 2020 et le 10 janvier 2021, en qualité d'" employé polyvalent " auprès de la société " Le bon goût ", au demeurant sans autorisation de travail, ni le contrat à durée indéterminée qu'il a signé le 16 juin 2021 pour un emploi de " cuisinier-pizzaiolo " auprès de la société " KMF restauration " ou la promesse d'embauche du 6 décembre 2021, soit postérieure à la date de l'arrêté attaqué, de la société " Le bon goût " pour un contrat à durée déterminée en qualité de " pâtissier ", ni, enfin, le caractère récent de son mariage, célébré le 11 janvier 2020, avec une ressortissante française, mère de trois enfants, nés en 2015 et 2017 d'une autre union, ne sauraient suffire à démontrer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. B et du caractère récent de sa vie conjugale, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles ces deux mesures ont été prises ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de sa conjointe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 6 février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22PA05533_20230206
Données disponibles
- Texte intégral