CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05542_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement n° 2217190 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022 M. D B, représenté par Me Pouly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217190 du 30 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 11 juillet 2022 refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical ; - le tribunal administratif s'est borné à une analyse formelle de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII ; - le rapport du médecin rapporteur est incomplet, il ne répond pas à la question " interruption éventuelle du suivi psychiatrique " ; - le médecin rapporteur précise qu'il a établi son rapport sur la base du certificat médical établi par le docteur A, alors que le certificat a été établi par le docteur C ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur a eu connaissance du certificat établi par le docteur C ; - le traitement par aripiprazole est indisponible dans son pays d'origine ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 août 1991, s'est vu délivrer, pour des raisons de santé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 décembre 2019, renouvelé le 10 mars 2020 puis le 22 avril 2021. Le 24 janvier 2022 il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de l'arrêté et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. B relève appel de ce jugement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, le premier juge a répondu, au point 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'incomplétude du rapport médical. 5. En second lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal administratif aurait procédé à une analyse purement formelle de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au point 11 du jugement, M. B ne critique pas utilement la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 7. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 8. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 421-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". 9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 10. Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays ". 11. En premier lieu, il ressort de l'examen du rapport médical confidentiel destiné aux médecins de l'OFII produit par M. B en première instance que, s'agissant de la pathologie psychiatrique dont le requérant est notamment atteint, ce rapport indique qu'elle a débuté en février 2018 avec un épisode aïgu, précise les circonstances qu'elle a donné lieu à l'hospitalisation de M. B sur la période de février à avril 2018, qu'il a bénéficié de quatorze consultations en centre médico-psychologique, que son état se caractérise par l'absence de désorganisation, de délire et d'hallucinations et qu'il bénéficie d'une consultation psychiatrique au centre médico-psychologique tous les deux mois et est traité par Abilify (aripiprazole) 10 mg, et conclut que les perspectives de la maladie, au vu du dossier médical et de la consultation du 19 décembre 2021, sont une stabilisation. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. B, la circonstance que la rubrique " interruption éventuelle du suivi psychiatrique " n'est pas renseignée, ce qui suggère d'ailleurs qu'aucune interruption n'est à noter, ne peut manifestement pas être regardée comme attestant de ce que ce rapport serait incomplet. 12. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes non contestés du rapport médical confidentiel, que la " pathologie n° 1 " dont M. B a été atteint était une leucémie myéloïde découverte en janvier 2018 sur un bilan de neutropénie, au titre de laquelle il a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie puis a été suivi dans le service d'hématologie de l'hôpital Saint Louis, et que " la pathologie n° 2 " dont il est atteint concerne son état de santé mental, qui a connu un épisode aïgu en février 2018 ayant nécessité son hospitalisation de février à avril 2018 à l'hôpital maison Blanche, au titre duquel il bénéficie d'une consultation tous les deux mois et est traité par Abilify (aripiprazole) 10 mg et qui est stabilisé, ainsi qu'il a été dit au point précédent. D'autre part, il ressort des termes du courrier du 20 septembre 2022 par lequel l'OFII a adressé à M. B l'avis médical du 29 avril 2022, le " rapport médical confidentiel " du 8 avril 2022 et le " certificat confidentiel du 7 février 2022 ", que ce certificat comporte trois pages. 13. Dans ces conditions, en se bornant à produire une page d'un formulaire destiné à l'OFII renseignée et signée le 7 février 2022 par le docteur C, praticien hospitalier en psychiatrie et neurosciences, et non dans une spécialisation correspondant à la " pathologie n° 1 " en raison de laquelle il a été suivi sur le territoire national, telle que l'oncologie ou l'hématologie, M. B ne démontre manifestement pas que, comme ses écritures le suggèrent, le " certificat confidentiel du 7 février 2022 " mentionné par le courrier de l'OFII aurait été rédigé par le docteur C et non par le docteur A comme le mentionne le rapport médical confidentiel . Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur dont serait entaché ce rapport, concernant l'identité du médecin ayant rédigé le certificat médical mentionné à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, M. B n'apporte aucun document tendant à établir que le document daté du 7 février 2022 et signé par le docteur C dont il produit un extrait, mentionné au point précédent, aurait été adressé en temps utile au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargé de rédiger le rapport médical confidentiel. Dès lors, il ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'absence de preuve de ce que le médecin rapporteur aurait eu connaissance de ce document. 15. En troisième lieu, l'arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 a été pris au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 29 avril 2022 indiquant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, néanmoins, il peut effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé est compatible avec un voyage aérien. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est traité par aripiprazole pour ses troubles mentaux, comme il a été dit, il n'en ressort pas qu'un autre antipsychotique ne serait pas adapté à ses troubles mentaux. Dans ces conditions, à supposer même que les documents produits par M. B puissent être regardés comme établissant que l'aripiprazole ne serait pas disponible au Cameroun, il ne peut être tenu pour établi que M. B ne pourrait pas bénéficier au Cameroun d'un accès effectif à des soins appropriés à son état de santé mental. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer que M. B ait entendu le soulever, ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire le préfet de police aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mars 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2023
DTA_2217190_20230123CAA7530 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05542_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05542_20230330
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