CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05551_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2209869 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209869 du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenues l'article L. 424-11 4° du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1984, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2021, confirmée par une décision du 23 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; / 3° Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 421-35 ; / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". 4. M. A soutient que le préfet de police devait s'abstenir de prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la réponse de la CNDA sur le recours introduit contre une décision de l'OFPRA du 21 juillet 2021 rejetant la demande d'asile de sa fille, Mme E A, pour préserver l'hypothèse dans laquelle cette dernière bénéficierait de la protection subsidiaire. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n'incombait pas au préfet de police d'attendre l'éventuel octroi de la protection subsidiaire à sa fille pour prendre à l'encontre de M. A une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'à la date de la décision contestée la CNDA aurait octroyé à Mme E A la protection subsidiaire, M. A, qui ne démontre pas remplir les autres conditions prévues par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis plus de trois ans aux côtés de son épouse, Mme C et de leurs deux enfants dont une fille, Mme E A, pour laquelle ils ont sollicité la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA qui a été rejetée par une décision du 21 juillet 2021. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé pour démontrer qu'il vivrait avec Mme C, à savoir notamment une attestation d'hébergement du 29 novembre 2022 signée par le président de l'association pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leurs familles (B), une facture de restauration scolaire du 5 avril 2022 et une fiche d'inscription scolaire pour sa fille E A pour l'année 2022-2023, sont insuffisamment probantes pour établir la communauté de vie dès lors qu'elles indiquent pour la même période de juin 2021 à juin 2022 à la fois une adresse de résidence située à Gentilly et une autre à Paris. Par ailleurs, ces pièces ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa demande de titre de séjour que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où résident quatre de ses six enfants, dont deux sont mineurs. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, la circonstance qu'un recours devant la CNDA contre une décision de l'OFPRA rejetant la demande de protection subsidiaire présentée au bénéfice de sa fille serait encore en cours d'examen à la date de l'arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05551_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22PA05551_20230427
Données disponibles
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