CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05557_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par un jugement n° 2107970 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B, représenté par Me Bertrand, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il pouvait adresser sa demande de titre de séjour par voie postale à bon droit, dès lors que la circonstance que l'administration a mis en place un téléservice ne fait pas obstacle à ce que les administrés la saisissent par un autre moyen ; -la procédure de prise de rendez-vous en ligne mise en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne pouvait être rendue obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant égyptien, demande à la Cour l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, au motif que ces demandes de titres s'effectuent en préfecture et que M. B ne justifie pas être dans l'impossibilité d'effectuer par lui-même le dépôt de sa demande en préfecture. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". L'arrêté du 27 avril 2021, pris en application de cet article R. 431-2 et relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, ne mentionne pas les demandes d'admission au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par conséquent, la demande de M. B ne relevait pas du champ d'application de cet article. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également issu du décret du 24 mars 2021 et en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " La demande de l'intéressé relevait du champ d'application de cet article, exigeant la présentation personnelle de l'étranger en préfecture pour déposer sa demande de titre. 5. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. 6. Ils peuvent ainsi depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique ou de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle dans un des services mentionnés à l'article R. 431-3. 7. En revanche, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, les préfets ne tiennent pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour ne relevant pas de l'article R. 431-2. 8. Le refus de titre de séjour contesté est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur. Si M. B entend contester par voie d'exception la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait rendu obligatoire l'emploi du téléservice pour la prise de rendez-vous pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour, il n'établit, ni même n'allègue, avoir tenté de prendre rendez-vous à la préfecture par le biais de ce téléservice ou par un autre moyen, ni en avoir été empêché. Le moyen qu'il tire de l'erreur de droit qui entacherait l'arrêté attaqué, ne peut donc être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05557
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORCA_22PA05557_20230307
Données disponibles
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