CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00365_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de Nîmes du litige qui l'oppose à l'administration fiscale relatif au recouvrement d'impositions mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par une ordonnance n° 2103072 du 4 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022 sous le n° 22MA00365 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00365 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de traiter le litige qui l'oppose à l'administration fiscale relatif au recouvrement d'impositions mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les () présidents de formations de jugement des cours, () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le litige qui oppose Mme B à l'administration fiscale concerne tant l'impôt sur le revenu que la taxe d'habitation et la taxe foncière. 3. S'agissant du recouvrement de l'impôt sur le revenu, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ". La requête d'appel de Mme B n'est pas présentée par avocat et, eu égard à son objet, elle n'est pas dispensée de ministère d'avocat. Cette obligation était rappelée dans la lettre de notification de l'ordonnance attaquée et, au surplus, Mme B n'a pas régularisé sa requête, nonobstant la demande en ce sens d'y procéder dans un délai de quinze jours qui a été mise à sa disposition le 7 février 2022 et dont elle a pris connaissance le 16 février 2022. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable s'agissant des conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu. 4. S'agissant du recouvrement de la taxe foncière et de la taxe habitation, le recours contre l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes doit être exercé par la voie d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ". La demande de première instance de Mme B est manifestement irrecevable pour les motifs relevés à bon droit par le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes au point 4 de l'ordonnance attaquée et la présente requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement s'agissant des conclusions relatives au recouvrement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. 5. Ainsi, la requête dont la cour est saisie est, pour l'ensemble de ses conclusions, soit manifestement irrecevable, soit manifestement dépourvue de fondement, et ne peut donc qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 351-4 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 14 avril 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 avril 2022
Référence
ORCA_22TL00365_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel