CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00469_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n°2200025 du 11 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2022 sous le numéro 22MA00469 puis, au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le 1er mars 2022, sous le numéro 22TL00469, M. A, représenté par Me Chabbert-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard du 5 janvier 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivants la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant pakistanais né le 18 mai 1995 à Hangu (Pakistan), a fait l'objet d'un contrôle réalisé par les services de la gendarmerie de Saint Mamert du Gard le 4 janvier 2022. Placé en retenue pour vérification du droit au séjour, il s'est vu notifier, par voie administrative, le 5 janvier 2022, deux arrêtés en date du même jour par lesquels la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel cette mesure pourra être exécutée d'office, lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. Saisi d'une requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 11 janvier 2022 dont M. A relève appel, rejeté sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille en France, a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il déclare ne pas avoir exécutées. Il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où demeurent sa mère ainsi que son oncle. L'erreur de plume figurant au dernier considérant de l'arrêté mentionnant à tort que " l'épouse de l'intéressé fait l'objet également d'une mesure d'éloignement " est sans incidence sur sa légalité dès qu'il ressort de l'ensemble des autres mentions que la préfète du Gard ne s'est pas méprise sur sa réelle situation familiale. La seule circonstance qu'il puisse justifier d'une activité salariée illégale en qualité d'ouvrier du bâtiment, n'est pas de nature à révéler l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait créés sur le territoire français nonobstant la durée de sa présence sur le territoire français sur lequel il n'avait été admis que provisoirement pour l'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée ni commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. M. A n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance les éléments permettant de tenir pour établis les risques de persécution auxquels il allègue être exposé dans l'hypothèse de son renvoi au Pakistan. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () " 9. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, la préfète du Gard s'est fondée sur les 1°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ait été regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, la préfète du Gard a pu légalement estimer, du fait qu'il se maintenait volontairement en France en situation irrégulière sans avoir obtenu de titre de séjour et sans vouloir se conformer à la mesure d'éloignement ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition en date 4 janvier 2022, qu'il y avait un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Eu égard à l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A rappelés aux points précédents et à ses conditions de séjour en France, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 12. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles la préfète du Gard a fondé sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00469
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CAA3118 juillet 2022CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- Rejet
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- 18 juillet 2022
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