CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00470_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à son encontre. Par un jugement n° 2104217 du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 à la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 22MA00470, puis, le 1er mars 2022, à la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 22TL00470, Mme A D B, représentée par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°2104217 du 19 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors que le préfet ne fait pas référence à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle méconnait les articles L.612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur des décisions illégales portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 9 novembre 2022, le président de la section de la cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante albanaise née le 7 octobre 1979, déclare être entrée sur le territoire français en juin 2016 accompagnée de son conjoint et de leurs quatre enfants pour y solliciter l'asile. Par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 décembre 2016 confirmée par la cour nationale du droit d'asile, ces demandes ont été rejetées. Sous le coup d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Loire le 11 octobre 2017 et après l'obtention d'une aide au retour volontaire, Mme A épouse B accompagnée de sa famille a regagné l'Albanie. Au mois de juin 2018, l'appelante, à nouveau entrée sur le territoire français, a sollicité à deux reprises le réexamen de sa demande d'asile. Après rejet de ces demandes, Mme A épouse B s'est vu opposer une deuxième obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prononcée le 5 mars 2019 par le préfet du Rhône. Interpellée par les services de police dans le cadre d'une enquête relative à des faits de vols à l'étalage, Mme A épouse B a fait l'objet, le 13 décembre 2021, d'un arrêté du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 19 janvier 2022 dont Mme A épouse B relève appel, le président du tribunal administratif de Nîmes l'a admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le 4° de l'article L. 611-1 précité sur lequel l'administration se fonde et fait mention d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B en relevant notamment la présence sur le territoire français de son mari, également sous le coup d'une mesure d'éloignement, ainsi que de leurs quatre enfants, tous admissibles en Albanie en qualité de nationaux de telle sorte la décision est insusceptible de faire obstacle à ce que l'appelante reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par conséquent, il ressort des termes de cette motivation que la situation privée et familiale de l'appelante a donné lieu à un examen réel et sérieux tant au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ailleurs, il résulte des mêmes circonstances que Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, nonobstant l'absence de référence faite à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que celle-ci comporte les motifs de fait et de droit sur lequel elle se fonde traduisant un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. En deuxième lieu, si Mme A épouse B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, d'une part, tel qu'exposé au point 2 du présent arrêt, la famille de l'appelante s'est vu opposer plusieurs rejets à l'occasion des différents demandes d'asile ou de réexamen et ne démontre toujours pas l'existence de risques pour la vie ou la sécurité de l'un de ses membres en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est pas contesté que son époux s'est également vu opposer une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, dès lors que la décision n'a ni pour objet ni pour effet d'isoler les enfants du couple et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers ne pourraient pas reprendre le court de leur scolarité en Albanie, Mme A épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. D'autre part, si l'appelante n'apporte pas la preuve de la réalité des démarches intentées tendant à la régularisation de sa situation, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle puisse justifier de circonstances humanitaires, de motifs exceptionnels ou de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français ni d'aucun autre élément pertinent de nature à établir que le préfet aurait été amené à lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français qui ne fait pas obstacle à ce que Mme A épouse B reconstitue sa cellule familiale en Albanie où tous sont admissibles en qualité de nationaux, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées, Mme A épouse B n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants formulés dans les mêmes termes contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En troisième lieu, il ressort des visas et motifs de l'arrêté du 13 décembre 2021 que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Rhône s'est fondé sur le 1° et le 3° de l'article L.612-2 ainsi que sur le 5° et le 8° de l'article L. 612-3 précité. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a fait l'objet d'une enquête de police relative à des faits de vols à l'étalage sans que celle-ci n'ait abouti à des poursuites judiciaires ou à une alternative à ces poursuites. Toutefois, dès lors que l'appelante ne conteste pas s'être soustraite à une précédente mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que ce motif, pris la même décision à l'égard de Mme A épouse B. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'appelante relevait du 1° de l'article L.612-2 ou des 1°, 3° ou 8° de l'article L. 612-3 précité, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux et que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. En premier lieu, dès lors que ni l'obligation de quitter le territoire français ni le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachés des illégalités alléguées, Mme A épouse B n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant formulés, dans les mêmes termes, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En troisième lieu, dès lors que pour prononcer cette décision, le préfet du Rhône s'est fondé sur la soustraction de Mme A épouse B à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et que cette dernière ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 19 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L.612-10 précités. 16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D B. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL00470
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00470_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL00470_20221129
Données disponibles
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- Résumé officiel