CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseSatisfaction Partielle
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL00505_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'arrêt du 23 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse statuant sur la requête enregistrée sous le n° 22TL00505, présentée par M. A B. Vu, enregistrée le 20 avril 2023, la demande de rectification d'erreur matérielle de M. B, représenté par Me Ruffel. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". 2. L'arrêt susvisé est entaché d'une erreur matérielle à la page 2 qu'il y a lieu de rectifier conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous. 3. En revanche, si M. B sollicite, sur le fondement de l'article R. 741-11 précité du code de justice administrative, qu'il soit statué à nouveau sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il ne peut être fait droit à des telles conclusions dès lors que l'erreur commise au point 6 de l'arrêt est susceptible d'avoir exercé une influence sur l'application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La page 2 de l'arrêt n° 22TL00505 est modifiée comme suit : la phrase " Par une décision du 26 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ", est remplacée par la phrase " M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 octobre 2022. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le président de la cour, J-F. Moutte La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22TL00505_20230427
Données disponibles
- Texte intégral