CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00592_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2104166 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22MA00592 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00592 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Longeron, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités, tirées de ce que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétente ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en ne régularisant pas sa situation, le préfet de l'Hérault a méconnu l'étendue de sa compétence. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 20 septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. E C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, fait appel du jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de ce que le premier juge aurait entaché son jugement d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par arrêté n° 2021/01/1208 du 23 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessibles tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme F D, cheffe de la section éloignement de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de la situation de M. A, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour, avant de prendre l'arrêté contesté. 6. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, codifié désormais à l'article L. 423-23 du même code, ne peut être utilement soulevé qu'à à l'encontre d'une décision portant refus de séjour et n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 24 août 1987, est entré une première fois en France le 2 juillet 2017. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai un délai de trente jours, intervenu le 29 octobre 2018, et a exécuté cette mesure d'éloignement le 6 décembre 2018. Il est entré une nouvelle fois sur le territoire national le 5 mai 2019, accompagné de son épouse ressortissante albanaise et de leur enfant mineur. Un second enfant est né depuis leur arrivée en France. En se bornant à se prévaloir de la prise en charge de sa famille par la Croix Rouge à Montpellier, de la scolarisation de son fils aîné et de ce qu'il bénéficie désormais de l'aide médicale de l'Etat, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il dispose d'attaches familiales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour une durée de six mois n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Elsa Longeron. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3130 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00592_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL00592_20221130
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