CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00665_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Par un jugement n° 2104558 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 février 2022 sous le n° 22MA00665 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL0665, M. D C, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut réel et complet de sa situation personnelle, en violation de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2022. Vu la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 9 mai 1997 à Benin City, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juillet 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2021. M. D fait appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et complet de sa situation, en violation de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, s'il expose à nouveau que la décision ne fait pas mention de la naissance de sa fille E le 8 septembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé les services préfectoraux, ainsi que l'indiquait le préfet dans ses écritures devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. M. C, qui est entré en France à l'âge de 22 ans avec sa compagne qu'il a rencontrée en Italie, soutient que la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria n'apparait pas possible dès lors qu'il a fui son pays en raison des persécutions dont il faisait l'objet du fait de sa confession religieuse et d'un conflit d'héritage, que sa compagne a été victime d'un réseau de traite des êtres humains et que sa fille s'expose à un risque d'excision. Toutefois, alors que sa demande d'asile comme celle de sa compagne ont été rejetées, M. C ne fait état d'aucun élément circonstancié concernant les risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria et n'allègue pas avoir sollicité une protection internationale pour sa fille. S'il soutient faire preuve d'une réelle volonté d'intégration en France et a travaillé comme saisonnier pour les vendanges, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de M. C et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant manque en fait et doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 7. Le préfet de l'Hérault, qui a relevé que la demande d'asile de M. C a été rejetée par les instances compétentes en matière d'asile, a estimé dans l'arrêté attaqué que l'intéressé n'apportait aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C se borne à indiquer que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de ces dispositions, sans faire état d'aucun élément circonstancié quant aux craintes qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria. Le moyen tiré de l'erreur de droit et du défaut d'examen de sa situation dont serait entachée la décision contestée, auquel le tribunal a suffisamment répondu dans le point 17 du jugement, doit dès lors être écarté. De même, M. C ne démontrant pas le caractère personnel et réel de ces risques, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'interdiction de retour : 8. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. M. C reprend en appel, dans des termes particulièrement sommaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision d'interdiction de retour au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°21TL02349 N°22TL00665
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00665_20220705
TA453 juillet 2025
DTA_2104558_20250703Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL00665_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel