CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00704_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2003257 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 février 2022 sous le n° 22MA00704 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00704 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A B, représenté par Me Lemoudaa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que : - le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour alors qu'il a établi le centre de ses intérêts matériels et moraux en France ; - il s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'absence de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - il a méconnu l'esprit du préambule de l'accord franco-marocain qui s'inscrit dans l'optique d'un règlement d'une manière favorable et durable en ce qui concerne les conditions de séjour et d'emploi d'un ressortissant marocain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain né en 1978, marié à une ressortissante de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français le 1er mai 2019 sous couvert d'un permis de résidence de longue durée UE délivré par les autorités espagnoles le 20 décembre 2016 et valable jusqu'au 20 juillet 2021. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Hérault un titre de séjour en qualité de salarié le 14 janvier 2020. Par arrêté du 26 mai 2020, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. M. A B fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A B reprend en appel, dans les mêmes termes, les moyens présentés en première instance contre l'arrêté attaqué tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence de visa long séjour ayant conduit à tort le préfet de l'Hérault à s'estimer en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour, et de la méconnaissance de l'esprit du préambule de l'accord franco-marocain. L'appelant n'apporte aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le jugement du tribunal administratif de Montpellier a répondu de façon pertinente. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement, aux points 2, 4 et 5 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL00704
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL00704_20220623
TA4520 avril 2023
DTA_2003257_20230420Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22TL00704_20220623
Données disponibles
- Texte intégral