CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22TL00735_20220627
- Date
- 27 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A, ressortissant gambien, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de quatre mois.
Par un jugement n°2105384 du 25 novembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 sous le n°22MA00735 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 22TL00735 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. A, représenté par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- " le jugement attaqué " méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- " le jugement attaqué " méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme C B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant gambien, fait appel du jugement du 25 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de quatre mois.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3.En premier lieu, en se bornant à se prévaloir d'un conflit au sein de sa famille qui serait lié à l'hostilité de la seconde épouse de son père décédé et à son appartenance ethnique, l'intéressé ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une vie personnelle et familiale et d'une insertion sur le territoire national où il a déclaré être entré le 16 octobre 2018 et de l'absence de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, Par suite et à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre mois, que le préfet de l'Hérault, qui a énoncé que l'intéressé a déclaré être arrivé en France le 16 octobre 2018, qu'il ne justifie pas de liens familiaux en France et ne pas en être dépourvu dans son pays d'origine, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, a bien pris en considération l'ensemble des critères énoncés par l'article L.162-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile pour prononcer une interdiction de retour de quatre mois à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Hosseini Nassab et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Toulouse, le 27 juin 2022.
La présidente-assesseure,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL00735Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2022
Référence
ORCA_22TL00735_20220627
Données disponibles
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