CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20014_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière Invest K a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2017. Par un jugement n° 2000939 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, la société civile immobilière Invest K, représentée par Me Lacombe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision de rejet des demandes de dégrèvement du 10 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharges et s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions tendant au remboursement des frais liés à l'instance. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que, par un avis du 12 mai 2022, il a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, la société Invest K indique qu'elle n'entend pas se désister et réitère ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur la décharge : 2. Par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a accordé à la société Invest K un dégrèvement d'un montant de 36 121 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Invest K tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Invest K et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Invest K tendant à la décharge des impositions en litige. Article 2 : L'Etat versera à la société Invest K une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Invest K et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA315 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20014_20220705
TA2015 février 2024
DTA_2000939_20240215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL20014_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel