CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL20021_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fondation apprentis d'Auteuil a demandé au tribunal administratif de Toulouse 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie a refusé l'autorisation de licenciement de Mme B A, 2°) d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré sa décision implicite de rejet née le 15 mars 2019, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 18 septembre 2018 et a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A 3°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Mme A, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement ns° 1902586-1904323 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022 sous le n°22TL20021, la fondation apprentis d'Auteuil, représentée par Me Touranchet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 18 septembre 2018, qui a refusé l'autorisation de licenciement de Mme A ; 3°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 mai 2019 ; 4°) d'enjoindre à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Mme A ; 5°) d'enjoindre subsidiairement à l'inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de Mme A et ce, dans un délai d'exécution d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, la fondation apprentis d'Auteuil déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. La fondation apprentis d'Auteuil a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 28 août 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la fondation apprentis d'Auteuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fondation Apprentis d'Auteuil, au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion, et à Mme B A. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2023. Le président-assesseur de la 3ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL20021
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL20021_20230926
Données disponibles
- Texte intégral