CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20028_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F D et Mme E C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. D au profit de son épouse Mme C, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 10 février 2020 rejetant son recours hiérarchique en date du 9 octobre 2019, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001703 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de regroupement familial de M. D dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 novembre 2021. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision en litige, ont estimé qu'elle portait une atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il était en droit de rejeter la demande de M. D, compte tenu de la présence anticipée sur le territoire français de son épouse, en excluant cette dernière du regroupement familial conformément à l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL20027 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision, et lui a enjoint de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " 7° () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". L'article R. 811-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision pour atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'il était en droit de rejeter la demande de M. D, compte tenu notamment du fait que son épouse est présente de manière anticipée sur le territoire français, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 30 novembre 2021 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse. 1. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à M. F D. Fait à Toulouse, le 04 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA314 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22TL20028_20220704
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22TL20028_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel