CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20329_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence. Par un jugement n° 2107277 du 22 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 22BX00329 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 22TL20329 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant remise aux autorité italiennes ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence, dès lors qu'elle bénéficie de garanties de représentation effectives et suffisantes, qu'elle a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, qu'aucun risque de fuite n'est caractérisé et qu'il est porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ; - le préfet ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C B, ressortissante guinéenne né le 7 juin 2000, fait appel du jugement du 22 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 décembre 2021 portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions dirigées aux fins d'annulation de la décision de transfert, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Garonne a délivré le 2 mai 2022 à la requérante une attestation de demande d'asile en procédure normale. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 litigieux sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence : 4. La requérante demande l'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence par voie de conséquence de l'annulation de celui décidant son transfert aux autorités italiennes. Toutefois, il résulte du point précédent que la présente ordonnance ne procède pas à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes. Dès lors, l'annulation par voie de conséquence de la décision d'assignation à résidence consécutive ne peut être prononcée. 5. Par ailleurs, Mme B reprend en appel ses moyens tendant à l'annulation de cette décision sans les assortir d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis au juge de première instance. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de caractère nécessaire de cette mesure eu égard notamment au défaut de perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert, et de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, respectivement, aux points 3, 21, 22 et 24 ainsi qu'au point 23 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 mai 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22TL20329_20220531
Données disponibles
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