CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL20569_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E veuve C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2100703 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 22BX00569, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20569, Mme D E veuve C, représentée par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission exceptionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : elle ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine et justifie de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses attaches familiales se trouvent sur le seul territoire français et que son fils dispose des ressources suffisantes pour assurer sa prise en charge ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est également privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Mme E veuve C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 janvier 2022. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme E veuve C, née le 30 juillet 1956, de nationalité malgache, est entrée en France le 29 décembre 2018 sous le couvert d'un visa portant la mention " ascendant non à charge ". Elle a présenté le 13 février 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 24 décembre 2020, qui a assorti le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d'une décision de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 décembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne. 3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme E veuve C reprend en appel les faits dont elle s'est prévalue devant les premiers juges, en soutenant qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales à Madagascar depuis le décès de sa sœur en 2016, et que son fils ainsi que son beau-fils qu'elle a également élevé, tous deux de nationalité française, résident en France depuis près de vingt années où ils travaillent et ont fondé un foyer. Toutefois, l'appelante s'est bornée à produire devant les premiers juges des justificatifs relatifs à l'activité salariée de ses fils et beau-fils, sans justifier de ce que, comme elle l'allègue, elle serait prise en charge par son fils et son beau-fils, en l'absence de tout document venant en justifier. La production de quelques justificatifs de transferts d'argent de la part de son fils d'un montant de 50 euros pour la plupart des justificatifs établis entre 2014 et 2018, ne saurait permettre de justifier que celui-ci subviendrait à ses besoins au regard de la faiblesse de ses revenus dans son pays d'origine, alors qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges elle est entrée en France avec un visa portant la mention " ascendant non à charge ". En outre, l'appelante n'établit pas qu'elle serait dépourvue de toute attache privée et familiale à Madagascar par la production d'attestations émanant d'un cousin ainsi que d'un compatriote résidant en France, alors que selon l'attestation d'un voisin elle aurait eu quatre enfants avec son conjoint décédé le 23 mai 1991, et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France le 29 décembre 2018, à l'âge de 62 ans. Dans ces conditions, la situation privée et familiale de Mme E veuve C ne caractérise pas une situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-1 du même code. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Ainsi qu'il vient d'être exposé, la décision refusant à Mme E veuve C l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ladite décision invoquée au soutien des conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays destination doit être écarté. De même, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que la requête de Mme E veuve C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'au versement des entiers dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E veuve C, à Me Brel et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 novembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL20569
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22TL20569_20221116
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